I. Obligation pour l’employeur d’organiser les visites médicales obligatoires
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à son obligation d’organiser une visite médicale d’embauche ou des visites médicales périodiques cause nécessairement un préjudice au salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts.
L’absence d’organisation par l’employeur des visites médicales obligatoires constitue un manquement grave pouvant empêcher la poursuite du contrat et permettant la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Ce manquement est passible de la sanction pénale prévue à l’article R. 4745-3 du code du travail, soit une amende de 5e classe.
II. Les divers examens médicaux
La surveillance de l’état de santé des travailleurs est exercée essentiellement au moyen d’examens médicaux obligatoirement effectués :
1. À l’embauche : visite d’information et de prévention d’embauche :
- Cas général : dans un délai qui n’excède pas 3 mois après l’arrivée du salarié dans l’entreprise ;
- Cas particulier : avant l’affectation au poste s’il s’agit d’un travailleur de nuit ou d’un jeune de moins de 18 ans ou d’un salarié exposé aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d’exposition sont dépassées.
1. De façon périodique, selon une périodicité qui peut être différente selon la nature de l’emploi ou l’état de santé du salarié (dans le
cas général, dans un délai n’excédant pas 5 ans) ;
2. À la demande du salarié ou de l’employeur ou du médecin du travail.
3. Lors d’un d’arrêt de travail de plus de 3 mois ;
4. À la reprise du travail après une maladie ou un accident professionnel ou non qui a nécessité un arrêt de travail d’au moins 30 jours ou après un congé de maternité.
Des examens complémentaires peuvent être pratiqués dans certains cas à l’appréciation du médecin du travail.
Les résultats des examens donnent lieu à des avis d’(in) aptitude ou des attestations de suivi et sont intégrés dans des dossiers médicaux.